Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de mettre fin à sa rétention administrative. Par une ordonnance n° 1813788/9 du 31 juillet 2018, le juge des référés a enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête enregistrée le 13 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de rejeter les conclusions de M.A.... Il soutient : - que l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de priver d'objet son appel ; - que la condition d'urgence n'était pas remplie à la date de l'ordonnance attaquée dès lors que l'intéressé s'était placé lui-même dans la situation justifiant sa rétention en faisant obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement et que la Cour européenne des droits de l'homme avait suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'au 6 août ; - que la condition d'urgence n'est pas davantage remplie au stade de l'appel dès lors que M. A...n'est plus en rétention administrative depuis le 2 août 2018, que la Bulgarie n'est pas un Etat défaillant au sens du règlement " Dublin III " et que la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué ne plus s'opposer à son transfert vers la Bulgarie ; - que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que la situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement Dublin III est caractérisée, l'intéressé ayant refusé d'embarquer dans le cadre d'un départ contrôlé ; - que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfecture aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant d'enregistrer sa demande compte tenu des risques de mauvais traitements qu'il déclare encourir en Bulgarie dès lors que, d'une part, la Bulgarie n'a pas été reconnue comme un Etat défaillant au sens des dispositions de l'article 3 du règlement " Dublin III ", que le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 26 janvier 2018, a écarté ce moyen soulevé par le requérant à l'encontre de son recours contre la décision de transfert du 24 janvier 2018 et qu'enfin la Cour européenne des droits de l'homme a décidé le 6 août 2018 de ne pas reconduire la mesure provisoire, ne s'opposant pas au renvoi de l'intéressé en Bulgarie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision de transfert, dans la mesure où elle peut être exécutée à tout moment, crée par elle-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - que le comportement de fuite au sens de l'article 29 du règlement " Dublin III " implique que l'intéressé se soit soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité, de sorte que le seul prétendu refus d'embarquer du 19 avril 2018 ne saurait caractériser un tel comportement, alors qu'il a en outre respecté l'assignation à résidence qui lui a été imposée et s'est présenté à la préfecture les 23 avril, 4 juin et 4 juillet 2018. Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et, d'autre part, M.A... ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 août 2018 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 23 août à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire, présenté par M. A...le 23 août 2018, par lequel l'intéressé reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire ; il soutient en outre que le juge des référés pourra le cas échéant poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Le seul fait, à l'occasion d'un départ contrôlé, de refuser d'embarquer suffit-il à caractériser l'état de fuite au sens de l'article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) n° 604/2013 ' " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'appel du ministre : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 4. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui n'a pas été modifié sur ce point par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.