Vu la procédure suivante : Mme B...E...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1803571 du 20 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance contestée ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de décider que son ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure contestée fait obstacle à la poursuite de sa vie professionnelle et l'empêche de mener une vie de famille ordinaire ; - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer ce récépissé le 17 août 2018, alors que son dossier était complet et qu'il ne pouvait motiver un refus par l'absence de preuve d'une vie commune puisqu'elle vit avec son conjoint depuis leur mariage le 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que MmeC..., de nationalité argentine, est entrée en France le 1er février 2017 munie d'un visa " visiteur " d'une durée d'un an ; qu'elle a épousé M. A...D..., de nationalité française, le 21 octobre 2017 ; qu'elle a sollicité, le 21 novembre 2017, un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; que, le 26 juin 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à cette demande et a renouvelé son titre de séjour portant la mention " visiteur ; que, le 3 août 2018, Mme C...a sollicité à nouveau un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, afin de pouvoir se livrer à une activité professionnelle ; qu'elle soutient qu'alors même que son dossier a bien été enregistré, elle n'a pu obtenir la délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande, ni ce jour là, ni le 17 août à l'occasion d'un nouveau déplacement à la préfecture ; que sa demande a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, par une ordonnance du 20 août 2018 dont Mme C...relève appel, au motif que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et que l'absence d'autorisation d'exercer une activité professionnelle l'empêche de contribuer aux dépenses du ménage, entraîne pour elle des difficultés financières et nuit à son intégration, ces seuls éléments ne sauraient caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...E...C..., épouseD.... Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.