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18MA02470

CETATEXT000037376607 J6_L_2018_09_000001802470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/37/66/CETATEXT000037376607.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/09/2018, 18MA02470, Inédit au recueil Lebon 2018-09-06 CAA de MARSEILLE 18MA02470 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1706073 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, comportant l'autorisation d'exercer la profession de commerçant, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de la mesure d'éloignement et qui met en danger l'entreprise dont il est co-gérant avec son frère, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, sous le n° 18MA02126, M. C...a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  3. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. C...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français en litige peut être mise en oeuvre à tout moment et soutient que son éloignement serait susceptible de mettre en danger l'entreprise de transports dont il assure la cogérance avec son frère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'absence du requérant au sein de cette entreprise serait de nature à entraîner des difficultés de gestion pouvant entraîner une mise en liquidation de la société ni que l'intéressé ne pourrait être remplacé dans ses fonctions de cogérant. Dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. C...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril
  4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M.C..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 6 septembre
  5. 2 18MA02470 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.