CETATEXT000037383122 J6_L_2018_09_000001802054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/38/31/CETATEXT000037383122.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/09/2018, 18MA02054, Inédit au recueil Lebon 2018-09-07 CAA de MARSEILLE 18MA02054 plein contentieux C SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...épouse C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices causés par la situation professionnelle dont elle a été victime au lycée Pasquet à Arles (Bouches-du-Rhône) où elle était affectée en qualité d'adjoint technique territorial. Par une ordonnance n° 1709945 du 10 avril 2018, cette demande a été rejetée. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai et 6 juin 2018, Mme C... représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2018 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que cette demande ne s'inscrit pas nécessairement dans le cadre de l'action indemnitaire présentée sur le fondement du harcèlement moral, actuellement pendante devant le tribunal administratif, mais pourrait également être utilisée à l'appui d'une demande indemnitaire formée en application de la jurisprudence Moya-Caville, même en l'absence de faute de l'administration ; qu'en tout état de cause, le premier juge n'a pas pris en compte l'urgence qui s'attache à ce que son état de santé soit immédiatement appréhendé ; que le juge du référé est tenu de faire droit à une demande d'expertise lorsque les conditions posées par l'article R. 532-1 du code de justice administrative sont réunies alors que celle-ci reste à la libre appréciation du juge du fond ; que le fait que la juridiction ait été saisie d'un litige principal ne fait pas obstacle à ce qu'en marge de cette instance, le juge des référés puisse être saisi de demandes de mesures provisoires ; que sa demande n'est pas prématurée et présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas demandé de poser une question de droit à l'expert ; que cette demande d'expertise est enfin justifiée au regard des divergences existant entre les différents avis médicaux versés au dossier : qu'au demeurant, les médecins agréés ont émis leur avis dans des conditions contestables. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de la mission de l'expert aux seules questions de fait. Elle demande, en outre, que les dépens de l'instance soient mis à la charge de MmeC.... Elle soutient que la mesure sollicitée est manifestement dépourvue d'utilité dès lors que la situation de Mme C...est établie par différents spécialistes ; que ces avis ne présentent aucune incohérence quant à la reconnaissance de son état dépressif ; que la demande est prématurée en l'attente de la décision qui sera prise par l'administration sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet état dépressif. La requête a également été communiquée au centre de gestion de Marseille de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) qui, par mémoire du 22 mai 2018, a fait connaître à la Cour qu'elle n'entendait pas produire d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.