CETATEXT000037403872 J4_L_2018_09_000001703778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/40/38/CETATEXT000037403872.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 13/09/2018, 17NT03778, Inédit au recueil Lebon 2018-09-13 CAA de NANTES 17NT03778 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL WIBLAW Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012. Par une ordonnance n° 1703341 du 24 octobre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2017, 11 juin 2018 et 27 juin 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 octobre 2017 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive dès lors que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir en l'absence d'une décision expresse de l'administration, laquelle doit être motivée, comporter la mention des voies et délais de recours et lui être régulièrement notifiée ; - les indemnités qu'il a perçues à raison de déplacements et d'interventions réalisés au cours d'astreintes doivent être regardées comme des éléments de rémunération versés au titre du temps de travail additionnel effectif ouvrant droit à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; - d'autres contribuables ayant perçu de telles indemnités ont bénéficié de cette exonération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2018 et 15 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 à 2012, M.C..., praticien hospitalier, a demandé, le 20 décembre 2013, le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts en faveur des rémunérations qu'il a perçues au titre d'astreintes opérationnelles réalisées à domicile pour le centre hospitalier du Haut Anjou. M. C... relève appel de l'ordonnance du 24 octobre 2017 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. ". Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " (...) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et des droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée, sans qu'y fasse obstacle le principe de sécurité juridique. 4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de M. C...a été reçue par la direction générale des finances publiques de Maine-et-Loire le 20 décembre 2013. Si cette réclamation a été rejetée par une décision expresse du 31 mars 2014 avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre elle, l'administration n'établit pas, en l'absence de production de l'avis de réception postal, qu'elle a été régulièrement notifiée au requérant. Par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C...comme tardive. Dès lors, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...). ". Aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers, après service fait, (...) : (...) 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...)
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