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18MA01584

CETATEXT000037403920 J6_L_2018_09_000001801584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/40/39/CETATEXT000037403920.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/09/2018, 18MA01584, Inédit au recueil Lebon 2018-09-12 CAA de MARSEILLE 18MA01584 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé, le 28 juillet 2017, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n° 1703685 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01584 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre ; 4°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 800 euros à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  3. Mme A..., ressortissante marocaine, née le 15 mai 1968, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.
  4. Mme A... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée comme manifestement infondée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 12 septembre
  6. 2 N° 18MA01584 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.