CETATEXT000037408373 J4_L_2018_09_000001801840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/40/83/CETATEXT000037408373.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/09/2018, 18NT01840, Inédit au recueil Lebon 2018-09-14 CAA de NANTES 18NT01840 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BATI-JURIS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C..., agissant en son nom propre et pour le compte de la jeune A...B..., et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 février 2015 des autorités consulaires en République démocratique du Congo refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France à Blaisine B...et A...B.... Par un jugement n° 1505092 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de délivrer les visas de d'entrée et de long séjour en France sollicités. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 4 mai 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les documents d'état civil produits, établis peu de temps avant les demandes de visa, permettaient d'établir le lien de filiation alors que, d'une part, les actes de naissance sont fondés sur un jugement supplétif, entaché d'irrégularité, rendu en 2009, à propos de naissances intervenues en 1994 et 1998, sur simple déclaration, sur la base de certificats de naissance dressés en 2009 et, d'autre part, il existe un doute réel quant à l'identité du père allégué de A...et Blaisine et, par suite, sur le lien de filiation ; - il n'est pas justifié d'une possession d'état ; - quand bien même le lien de filiation allégué serait regardé comme établi, les démarches entreprises par les intéressées en vue de la réunification familiale n'ont pas été effectuées dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, Mme F...C..., Mme D... B...et Mme A...B..., représentées par MeE..., concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - le recours n° 18NT01838, enregistré le 4 mai 2018, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.