CETATEXT000037408374 J4_L_2018_09_000001801939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/40/83/CETATEXT000037408374.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/09/2018, 18NT01939, Inédit au recueil Lebon 2018-09-14 CAA de NANTES 18NT01939 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ASSOCIES M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 par lesquels le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée AH 438p, AH 446 et AH 447 située 17, rue du Petit Fréty à Pont-Saint-Martin. Par un jugement n°s 1607324,1610542 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par la Selarl Symchowicz Weissberg et associés, demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme D...F...une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de sursis est fondée sur les dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles les motifs fondés sur les articles UB 4 et UB 11 du règlement du PLU ne pouvaient justifier le refus de permis ; il a omis de se prononcer sur le motif tiré de ce que la demande de division du terrain avait fait l'objet d'une opposition par arrêté du 4 mars 2016, motif dont les parties ont débattu ; le jugement est donc irrégulier ; - le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les exigences plus sévères figurant à l'article UB 11 du règlement du PLU ; en prévoyant l'implantation d'une maison à proximité immédiate de la voie publique, avec des dimensions disproportionnées (très étroite et toute en longueur et en R+1), une géométrie inverse à celle des constructions environnantes et coincée dans un " couloir " entre deux maisons existantes, le projet méconnaît incontestablement les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé ce motif de refus erroné ; - dès lors que le projet de Madame F...présente un risque d'atteinte à la sécurité des usagers de la rue du Petit Fréty, compte tenu de l'étroitesse de la voie interne et de la configuration de la rue, c'est à bon droit que les permis de construire sollicités ont été refusés notamment pour ce motif, de sorte que le jugement attaqué est erroné également sur ce point ; - la demande de permis de construire ne justifie pas de l'aménagement, sur le terrain d'assiette du projet, d'espaces libres destinés au stockage des containers à déchets en attente de collecte, contrairement à ce que prévoit l'article UB 4 ; le motif d'annulation retenu par le tribunal sur ce point est erroné ; - le projet n'est pas conforme aux prescriptions de l'article UB 13 du règlement du PLU sur les espaces verts, de sorte que ce motif de refus est justifié, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; - s'agissant du refus de permis du 7 juillet 2016, le projet de Madame F...ne respectant pas les règles édictées aux articles UB 11, UB 3.2, UB 4 et UB 13 du règlement du PLU, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la substitution de motifs demandée ; - s'agissant de l'arrêté du 17 octobre 2016, la demande de permis de Madame F...avait pour objet et pour effet de faire échec à l'arrêté d'opposition à déclaration préalable en date du 4 mars 2016, ce qui suffisant à justifier le refus de permis ; - les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés ; les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'incompétence ; - aucune illégalité interne n'entache la première décision de refus de permis de construire ; le refus doit être confirmé par substitution de motifs compte tenu du non respect des articles UB 11, UB 3, UB 4 et UB 13 du règlement du PLU ; - aucune illégalité n'entache le second refus de permis, compte tenu de la méconnaissance des articles précités du règlement du PLU ; aucun élément ne démontre l'existence d'un détournement de pouvoir ; la position de la commune ne procède pas d'un acharnement ; - à titre subsidiaire, l'exécution du jugement attaqué permettrait à Mme F...d'entreprendre les travaux de construction envisagés, ce qui risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à Mme F...qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - la requête n° 18NT01837, enregistrée le 14 mai 2018, par laquelle la commune de Pont-Saint-Martin demande l'annulation du jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me B...E..., représentant la commune de Pont-Saint-Martin. Une note en délibéré présentée par la commune de Pont-Saint-Martin a été enregistrée le 7 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.