CETATEXT000037408384 J6_L_2018_09_000001602626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/40/83/CETATEXT000037408384.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14/09/2018, 16MA02626, Inédit au recueil Lebon 2018-09-14 CAA de MARSEILLE 16MA02626 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GRANDPIERRE HOSTEIN Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et M. A... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société Provençale SA une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées, dans le cadre de la réouverture de la carrière Nau Bouques sur le territoire des communes de Vingrau et Tautavel. Par un jugement n° 1502035 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté précité du 3 février 2015. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, la société Provençale SA, représentée par Me E... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et M. D... ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et M. D... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les formulaires CERFA joints au dossier de demande de dérogation sont complets ; - une consultation du public par voie électronique a été mise en place du 3 au 18 octobre 2014 ; - le périmètre d'exploitation de la carrière est hors d'emprise de l'arrêté du 24 mai 1991 portant conservation de l'aigle de Bonelli sur le territoire des communes de Tautavel et Vingrau ; - le préfet était compétent pour prendre la mesure de dérogation en litige ; - la décision est suffisamment motivée sur chacune des trois conditions cumulatives de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - la condition qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante est remplie ; - l'intérêt économique du projet, lequel permet notamment d'assurer la sauvegarde de quatre-vingt emplois, constitue une raison impérative d'intérêt public majeur au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; -l'importance des mesures compensatoires envisagées permet d'obtenir un bilan global équilibré en termes d'impact pour les populations d'espèces protégées concernées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2016, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et M. D... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société Provençale SA d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'association au regard de son objet social et M. D..., habitant de la commune de Vingrau, ont intérêt à agir dans le cadre du présent litige ; - les moyens soulevés par la société Provençale SA ne sont pas fondés ; - ils s'en rapportent à l'ensemble des écritures de première instance quant à l'illégalité de l'arrêté du 3 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - les conclusions de M. Chanon, - les observations de M. C..., représentant le ministre de la transition écologique et solidaire, de Mme B..., représentant la société Provençale SA et de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 février 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la société Provençale SA une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l'exploitation de la carrière Nau Bouques à Vingrau et Tautavel. La société Provençale SA relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 février 2015. Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte une série d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ; que figurent ainsi, au 1° de cet article, " La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ", et au 2° du même article, " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que dont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement. Parmi ces motifs, figure : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.