CETATEXT000037408462 J6_L_2018_09_000001800747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/40/84/CETATEXT000037408462.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14/09/2018, 18MA00747, Inédit au recueil Lebon 2018-09-14 CAA de MARSEILLE 18MA00747 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU) M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Iso Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux états exécutoires émis à son encontre le 8 août 2013 par l'agence de services et de paiement, pour les montants de 5 040,40 euros et 363,49 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale correspondante de 5 403,89 euros. Par un jugement n° 1306486 du 26 mai 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de la SARL Iso Concept au Conseil d'Etat. Par une décision n° 410100 du 9 février 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 13 avril 2017 et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2015, la SARL Iso Concept, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bases de liquidation ne sont pas indiquées ; - les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, l'agence de services et de paiement, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la SARL Iso Concept de s'acquitter de sa créance, et, d'autre part, de mettre à la charge de la société la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Iso Concept ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant l'agence de services et de paiement. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Iso Concept tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre le 8 août 2013 par l'agence de services et de paiement, pour les montants de 5 040,40 euros et 363,49 euros, et à la décharge de l'obligation de payer la somme totale correspondante de 5 403,89 euros. Par un arrêt du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que le litige qui lui était soumis était au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort et a par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du même code, transmis le dossier de la requête de la SARL Iso Concept au Conseil d'Etat. Par une décision n° 410100 du 9 février 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 13 avril 2017 en jugeant que le jugement qui a statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort. 2. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. L'agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat, en vertu de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 sont applicables. 4. Il résulte de l'instruction que les états exécutoires en litige, qui visent des articles du code du travail, indiquent qu'ils sont relatifs au " remboursement de sommes indument perçues à l'occasion de l'exécution de convention(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.