CETATEXT000037412411 J3_L_2018_09_000001800722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/24/CETATEXT000037412411.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 19/09/2018, 18BX00722, Inédit au recueil Lebon 2018-09-19 CAA de BORDEAUX 18BX00722 plein contentieux C SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Paul-de-Jarrat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise portant sur les désordres qui affectent le bâtiment abritant une bibliothèque et une salle d'exposition, sis 45 rue Centrale à Saint-Paul-de-Jarrat. Par une ordonnance n° 1704585 du 31 janvier 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonner qu'il soit procédé à cette mesure d'expertise contradictoire entre la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, d'une part et M. G...D..., Mme A...E..., la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Cbit, la Smabtp, la société Jean Robert Ingénierie, la société Ar-Co, la SA Albingia, le Bet Marc Garros, la Sas Apave Sudeurope, la Sarl Hartmann et Fils, la Sas Abtp, la Sarl Rives Constructions Métalliques, la Sarl Philippe Morère, la Sarl Plâtrerie Lagrange, la Sarl Expert Peinture, la Sarl Duclos, la compagnie Axa France, la compagnie Mma Iard, et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, d'autre part. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2018 et le 30 août 2018, la société Albingia, représentée par Me B..., demande au juge d'appel des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance en date du 31 janvier 2018 ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) d'enjoindre à la société Jean Robert Ingénierie de produire, le cas échéant sous astreinte, les attestations d'assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle des années 2007 à nos jours ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Jarrat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - elle n'a souscrit aucun contrat de responsabilité décennale garantissant la responsabilité légale des constructeurs, ni de contrat de responsabilité civile professionnelle avec la société Jean Robert Ingénierie ; - il appartient à la commune de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société Jean Robert Ingénierie auprès d'elle pour garantir sa responsabilité légale, telle que visée aux articles 1792 et suivants du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, représentée par la Selarl Urbi et Orbi, conclut au rejet de la requête de la société Albingia et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2018, M. G...D..., et Mme A...E..., représentés par la Scp Darnet Gendre Attal, concluent au rejet de la requête de la société Albingia et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2018, la société Jean Robert Ingénierie, le centre d'études d'assurances (CEA) et la société Ar-Co, représentés par MeH..., concluent à ce qu'il soit donné acte de qu'ils s'en rapportent à la justice sur la demande de mise hors de cause de la société Albina et à la confirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a mis hors de cause le CEA et accueilli l'intervention volontaire de la société Ar-Co. Ils font valoir que si la société Ar-Co était l'assureur de la responsabilité décennale de la société JR ingénierie ce contrat a été résilié le 31 décembre 2013 de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir la responsabilité professionnelle de la société JR Ingénierie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.