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18BX02386

CETATEXT000037412420 J3_L_2018_09_000001802386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/24/CETATEXT000037412420.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 17/09/2018, 18BX02386, Inédit au recueil Lebon 2018-09-17 CAA de BORDEAUX 18BX02386 excès de pouvoir C RELUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite du 3 mai 2016 par laquelle le conseil département de la Guadeloupe a refusé d'annuler l'affectation de 46 fonctionnaires territoriaux au cabinet du président du conseil départemental. Par un jugement n° 1600455 du 27 mars 2018 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 juin 2018, le syndicat CFTC des agents territoriaux, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé sa demande ; il ne demandait pas l'annulation des 46 postes de collaborateurs de cabinet excédentaires mais celle de l'affectation de 46 fonctionnaires au cabinet du conseil départemental ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. Par un courrier du 2 mars 2016 le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé au président du conseil départemental de la Guadeloupe d'annuler l'affectation au cabinet de plusieurs agents et de réaffecter les agents concernés au sein des services opérationnels du département. Il fait appel du jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 2 mars
  3. Le tribunal administratif a rejeté la demande du syndicat CFTC des agents territoriaux au motif que les agents concernés par le recours ne pouvaient être regardés comme membre du cabinet au sens des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier
  4. En appel le syndicat se borne à soutenir que le cabinet n'a pas vocation à gérer des services administratifs et qu'en conséquence les agents concernés devraient être réaffectés dans les services administratifs sous l'autorité du directeur général des services. Il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que les quarante-six agents concernés, à supposer qu'ils soient placés de fait sous l'autorité du chef de cabinet, ne seraient pas affectés à des missions permanentes du département de la Guadeloupe ou seraient soumis au régime des emplois de cabinet.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CFTC des agents territoriaux est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat CFTC des agents territoriaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC des agents territoriaux. Fait à Bordeaux, le 17 septembre
  6. Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 18BX02386 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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