CETATEXT000037412430 J4_L_2018_09_000001702534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/24/CETATEXT000037412430.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/09/2018, 17NT02534, Inédit au recueil Lebon 2018-09-17 CAA de NANTES 17NT02534 6ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT GOURDAIN M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel la préfète du Cher a décidé sa remise aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 17 juillet 2017 l'assignant à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 1702773 du 31 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 12 et 17 juillet 2017 de la préfète du Cher. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 août 2017 et 5 février 2018, la préfète du Cher demande à la cour l'annulation du jugement du 31 juillet 2017. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de transférer M. C... aux autorités tchèques était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Vu le jugement attaqué ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Cher ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant arménien, né le 17 avril 1987, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a, le 5 avril 2017, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Cher et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile mentionnant qu'il devait faire l'objet de la procédure dite " Dublin " dès lors qu'il est titulaire d'un visa pour la République Tchèque délivré par les autorités consulaires tchèques en Arménie. Les autorités tchèques ont été saisies d'une demande de réadmission le 17 mai 2017 en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Suite à leur accord explicite du 26 juin 2017, la préfète du Cher, par un arrêté du 12 juillet 2017, a décidé le transfert de M. C...aux autorités tchèques. Par un arrêté du 17 juillet 2017, elle a assigné M. C...à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. C...d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans y a fait droit par un jugement du 31 juillet 2017 dont la préfète du Cher relève régulièrement appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013: " (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.