CETATEXT000037412434 J6_L_2017_08_000001701087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/24/CETATEXT000037412434.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/08/2017, 17MA01087, Inédit au recueil Lebon 2017-08-16 CAA de MARSEILLE 17MA01087 plein contentieux C PELGRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qu'elle estime lui être dues en réparation des dommages causés par l'exécution de travaux publics de voirie à la maison dont elle est propriétaire. Par une ordonnance n° 1604926 du 27 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2017 et le 9 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2017 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, la commune de Roquevaire conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
- Considérant que Mme C... est propriétaire à Roquevaire d'une maison bordant l'avenue Georges Clémenceau, laquelle a fait l'objet, entre le 2 février 2015 et le 13 juillet 2015, de travaux publics de réaménagement des trottoirs et de la chaussée, sous maîtrise d'ouvrage de la commune ; que Mme C... fait appel de l'ordonnance du 27 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser une provision sur les sommes qu'elle estime lui être dues en réparation des dommages que l'exécution de ces travaux publics aurait causés à la maison lui appartenant ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
- Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que Mme C... a la qualité de tiers à l'égard des travaux publics litigieux ;
- Considérant qu'en l'état de l'instruction, la seule circonstance que l'affaissement d'une partie du sol du rez-de-chaussée de la maison et les désordres affectant la canalisation souterraine d'évacuation des eaux-vannes soient apparus au cours du mois d'avril 2015, au cours de la réalisation des travaux publics de voirie, ne permet pas d'établir de manière suffisamment certaine que ces dommages sont imputables aux travaux dont la commune de Roquevaire est maître d'ouvrage ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander une provision au titre des frais de remise en état et de garde-meuble et de réparation du préjudice moral allégué ;
- Considérant qu'il ressort des documents photographiques produits par la requérante que la peinture dont sont revêtus les tableaux de la porte d'entrée de la maison présentait un état dégradé avant même le commencement des travaux publics et notamment l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ces travaux en ait aggravé l'état ;
- Considérant que Mme C... justifie, par les pièces versées au dossier, que trois des pierres d'ornement du mur de façade de la maison et la descente de gouttière ont été détériorées lors de la réfection du trottoir ; que l'obligation de la commune de Roquevaire, maître d'ouvrage des travaux publics de réaménagement des trottoirs et de la chaussée de l'avenue Georges Clémenceau, présente ainsi un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 150 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance ; que la requête ayant été expressément présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 code de justice administrative, la commune ne peut sérieusement soutenir que la somme demandée par la requérante ne le serait pas à titre provisionnel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la comme que la commune de Roquevaire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2017 est annulée. Article 2 : La commune de Roquevaire est condamnée à verser à Mme C... une provision de 150 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : La commune de Roquevaire versera à Mme C... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roquevaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...et à la commune de Roquevaire. Fait à Marseille, le 16 août
- 2 N°17MA01087 54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Conditions. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.