CETATEXT000037419216 J6_L_2018_09_000001801883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/92/CETATEXT000037419216.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/09/2018, 18MA01883, Inédit au recueil Lebon 2018-09-19 CAA de MARSEILLE 18MA01883 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 portant remise aux autorités bulgares et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1802161 du 23 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01883 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1802161 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du 23 mars 2018 relève de la procédure prévue à l'article R. 811-17 du code de justice administrative en tant qu'il met fin à l'effet suspensif du recours introduit devant le tribunal contre la décision de transfert ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors que le transfert peut être exécuté à tout moment ; son retour en France ne serait possible qu'après l'annulation au fond de l'arrêté du 19 mars 2018 ; la Bulgarie a fait l'objet de nombreuses condamnations dans le domaine relatif aux migrants ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; le préfet ne démontre pas que l'examen de la demande de M. B... est encore en cours ; si la procédure est en cours, le préfet aurait dû s'interroger sur les capacités de la Bulgarie à appliquer correctement le règlement Dublin ; son renvoi en Afghanistan, à Jalalabad, l'expose à des mouvements radicaux ; il a été victime de violences policières en Bulgarie. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu : - la requête n° 18MA01860 enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant afghan né le 19 janvier 1995, entré en France le 26 août 2017, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1802161 du 23 mars 2018, dont il a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du 23 mars
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
- En premier lieu, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, M. B... fait valoir que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables du seul fait qu'elle rend possible son transfert en Bulgarie. Toutefois, au contraire de ce qu'il soutient, la circonstance que l'exécution du jugement de première instance rend possible l'exécution de cette mesure ne saurait, à elle seule, être considérée comme une conséquence difficilement réparable au sens de l'article R. 811-17 précité.
- En deuxième lieu, M. B... soutient que le jugement attaqué a mis fin à la suspension de droit de l'exécution de la décision de son transfert vers la Bulgarie, ce qui entraînerait des conséquences difficilement réparables sur sa situation. Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas avoir d'attache en France, n'établit pas qu'il ne bénéficierait pas, en Bulgarie, d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. A cet égard, il ne peut se borner à se prévaloir, de manière non circonstanciée, de la situation générale des migrants dans ce pays pour soutenir que les autorités compétentes de cet Etat ne procèderont pas à un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il n'établit pas, par la seule attestation du docteur Denise Clément du 31 janvier 2018 produite en première instance, la réalité des mauvais traitements dont il soutient avoir été victime en Bulgarie. Enfin, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas pour effet de prononcer son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, l'Afghanistan, M. B... ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. Ainsi, il ne démontre pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision de transfert dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
- Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. B... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant, d'une part, à ce que le juge enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 septembre
- 4 2 N° 18MA01883 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.