CETATEXT000037419219 J6_L_2018_09_000001802565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/92/CETATEXT000037419219.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/09/2018, 18MA02565, Inédit au recueil Lebon 2018-09-19 CAA de MARSEILLE 18MA02565 excès de pouvoir C KATTINEH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Cap d'Ail ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 décembre 2015 et d'enjoindre à l'autorité administrative de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A... B...a également demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire en date du 25 février 2016 du maire de la commune de Cap d'Ail et d'enjoindre à l'autorité administrative de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1600097, 1601572 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de refus de permis de construire en date du 25 février 2016 pris par le maire de la commune de Cap d'Ail, enjoint à la commune de Cap d'Ail de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 4 décembre 2015 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02565 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2018, la commune de Cap d'Ail, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cap d'Ail du 25 février 2016 et a enjoint à la commune de Cap d'Ail de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 4 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable en tant qu'il est introduit dans le délai de recours et que le jugement est joint à sa requête ; - sur le mode de rejet des eaux pluviales, le tribunal a omis de relever que le rapport du bureau d'étude mandaté par le pétitionnaire n'a pas précisé la capacité des deux bassins de rétention dont la réalisation était préconisée ; - il n'appartenait pas à la commune de démontrer que les bassins étaient insuffisants ; - elle a, en tout état de cause, démontré l'insuffisance de la capacité de ces deux bassins ; le secteur est exposé à un risque particulier, identifié au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et au rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le rapport géotechnique ne se prononce pas sur le débit maximum rejeté à l'exutoire et se borne à indiquer que ce débit doit être limité ; - elle n'est pas liée par l'avis du service gestionnaire de la voirie de la Métropole Nice Côte d'Azur ; cet avis contredit le règlement d'assainissement établi par cette même autorité ; - le projet méconnaît le 2ème alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; les travaux présentaient un risque de mouvement de terrain ; il n'est pas contesté que ce risque concerne une voie qui supporte un trafic routier important ; - les préconisations émises par le géotechnicien ne figurent ni dans la notice descriptive du projet, ni dans la notice PCMI 4 ; - le tribunal aurait dû substituer le motif lié à l'application de l'article UD3 du règlement du PLU, expressément visé par la commune dans ses écritures, au motif erroné lié à l'application du 2ème alinéa de l'article R. 111-5 ; - l'arrêté litigieux est contraire à l'article UD13.1 du règlement du PLU ; - le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux et à la coulée verte de sortie du centre ville identifiée à la directive territoriale d'aménagement (DTA) et largement perceptible dans le grand paysage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.