CETATEXT000037419231 J7_L_2018_09_000001702141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/92/CETATEXT000037419231.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 17DA02141, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de DOUAI 17DA02141 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin SCP FRISON ET ASSOCIES M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701756 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 19 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C...B...épouseA..., née le 23 décembre 1971 de nationalité russe, relève appel du jugement du 13 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
- Mme B...se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Mme B...est entrée en France en 2006, à l'âge de trente-quatre ans. Son mari et leur fille, alors mineure, sont arrivés en France en
- Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre 2012 et 2016 en raison de l'état de santé de son mari. Elle fait valoir qu'elle a travaillé entre juin 2013 et décembre 2014, qu'elle a suivi des formations civiques et linguistiques, et qu'elle a obtenu un diplôme initial de langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari et elle se sont maintenus irrégulièrement en France après une première obligation de quitter le territoire français, et qu'ils font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Leur fille Madonna est également en situation irrégulière. Si Mme B...se prévaut de l'état de santé de son mari, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, atteint d'une hépatite C chronique avec charge virale basse, fait seulement l'objet d'une surveillance biologique et clinique régulière, et que le médecin de l'agence régionale de santé a précisé, dans un avis du 22 septembre 2015, que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge médicale. Dans ces conditions, compte tenu de leur situation et malgré la durée de leur présence en France, aucun des éléments dont se prévaut Mme B...ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressée se reconstitue en Russie. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens affectifs qu'elle entretient avec eux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Mme B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la communauté yézide. Elle ne produit toutefois aucun autre élément au soutien de ses allégations que le certificat de décès de son fils, qui n'en précise toutefois pas les circonstances. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars
- Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet de la Somme. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA02141 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.