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17DA02235

CETATEXT000037419236 J7_L_2018_09_000001702235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/92/CETATEXT000037419236.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 17DA02235, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de DOUAI 17DA02235 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin CLAISSE & ASSOCIES M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1708784 du 16 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B..., ressortissant de la République de Guinée né le 15 janvier 1990, annulé son arrêté du 9 octobre 2017 ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. M. B...est entré en France le 19 mars 2017, alors que son épouse et leurs deux enfants étaient restés en Italie, et a indiqué, lors de son entretien à la préfecture, ne pas savoir si sa famille allait le rejoindre. Il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs enfants ne sont entrés en France que trois mois avant la date de la décision en litige. En outre, la cellule familiale de M. B...peut se reconstituer hors de France, et notamment en Italie, pays d'où les époux provenaient au jour de leur entrée en France, où M. B...avait déposé une demande d'asile et où les empreintes de son épouse avaient été relevées, à la suite du franchissement irrégulier de la frontière. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que la décision ordonnant le transfert de M. B...n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la situation familiale de celui-ci, compte tenu du caractère récent de l'arrivée de sa famille sur le territoire national et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France.
  3. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 ordonnant le transfert de M. B...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.
  4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 9 octobre 2017, tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour. Sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d'entretien individuel de M. B...du 4 mai 2017 que l'intéressé avait signalé aux services préfectoraux qu'il ne savait pas si sa famille allait le rejoindre en France. Si le préfet soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé de ce que M. B...avait été rejoint, à la fin du mois de juillet, par son épouse et leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont été destinataires d'un certificat d'hébergement mentionnant les quatre membres de la familles et daté du 5 octobre 2017, certificat que le préfet a lui-même produit devant le premier juge. Dans ces conditions, le préfet ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas été informé de la reconstitution de la cellule familiale en France. Il doit ainsi être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B...en mentionnant, dans l'arrêté en litige, que l'épouse de M. B... et leurs enfants ne l'accompagnaient pas.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 16 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 ordonnant le transfert de M. B...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Sur les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D...C...la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. A... B...et à Me D...C.... 3 N°17DA02235 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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