CETATEXT000037419242 J7_L_2018_09_000001702415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/92/CETATEXT000037419242.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 17DA02415, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de DOUAI 17DA02415 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin CLEMENT M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1708980 du 31 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...épouse C...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet du Nord relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme B..., ressortissante de la République de Guinée née le 20 mars 1993, annulé son arrêté du 17 octobre 2017 ordonnant le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Mme B...est entrée en France le 26 juillet 2017 accompagnée de ses deux enfants, pour rejoindre son époux, entré en France quatre mois auparavant. Si ce dernier a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert le concernant a été annulé, la veille de la décision en litige, par un jugement du tribunal administratif de Lille, durant une audience à laquelle la préfecture du Nord était représentée, et à l'issue de laquelle la décision a été rendue. Le préfet du Nord ne pouvait donc pas ignorer, à la date de la décision en litige, que sa décision aurait pour effet de séparer, même momentanément, Mme B...de son époux. En outre, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Nord avait connaissance du fait que la famille était réunie depuis au moins le 9 août 2017, ainsi qu'il ressortait des mentions du certificat d'hébergement en date du 11 août 2017 qu'il a lui-même produit en première instance. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de MmeB..., mentionner, dans l'arrêté en litige que son époux et leurs deux enfants " ont eux-mêmes fait l'objet d'une décision idoine de transfert " et que " la décision de transfert vers l'Italie, Etat membre responsable de la demande d'asile de la famille, n'aurait pas pour but de la séparer de son époux ou de ses enfants mineurs eu égard à la situation de ceux-ci en France ".
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 octobre 2017 ordonnant le transfert de Mme B...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Sur les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros dont son avocat peut se prévaloir au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me E...D...la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à Mme A...B...épouse C...et à Me E...D.... 3 N°17DA02415 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.