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18DA00457

CETATEXT000037419257 J7_L_2018_09_000001800457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/92/CETATEXT000037419257.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 18DA00457, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de DOUAI 18DA00457 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1703049 du 2 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M. E..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 26 novembre 1998, entré en France le 14 septembre 2014 selon ses déclarations, a demandé le 9 novembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 2 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
  3. M. E...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2014, qu'il vit avec sa soeur aînée, de nationalité française et son beau-frère, M.D..., titulaire d'une carte de résident et que son autre soeur est également titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il fait également valoir qu'il est scolarisé depuis son entrée en France et est bien intégré. Le requérant, s'il ne justifie pas de son entrée sur le territoire français le 14 septembre 2014, établit cependant, par les pièces qu'il produit, avoir été scolarisé dès l'année 2014, à l'âge de quinze ans et demi, au lycée Jules Uhri à Creil, pour les années scolaires 2014 à 2016 où il était en classe de première puis de terminale littéraire. Sa scolarité a abouti à l'obtention, le 26 septembre 2016, du baccalauréat général série littéraire et d'un diplôme d'études en langue française du niveau B2, le 16 septembre
  4. Cependant, si l'intéressé poursuit ses études, il a toutefois redoublé sa première année de droit et malgré sa réinscription pour l'année universitaire 2017-2018, il envisage d'effectuer une formation en alternance sur laquelle il n'apporte aucune précision. Ensuite, s'il a été placé sous la tutelle de son beau-frère, par un jugement du 24 octobre 2014 du tribunal d'instance d'Ignie, rendu exécutoire par une ordonnance du 23 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Senlis, M. E...est devenu majeur et n'a été élevé par sa soeur aînée et son époux que depuis son entrée en France, soit de seize à dix-huit ans. En outre, célibataire et sans charge de famille, il dispose d'attaches familiales en République démocratique du Congo où ses parents résident toujours et avec lesquels il n'établit pas, en se bornant à produire deux attestations non circonstanciées, ne plus avoir de contact. Il ne démontre également pas avoir noué en France des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, l'arrêté du préfet de l'Oise en litige n'est pas entaché d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Il n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E....
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°18DA00457 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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