CETATEXT000037419267 J7_L_2018_09_000001800565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/41/92/CETATEXT000037419267.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 18DA00565, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de DOUAI 18DA00565 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin Mme Dominique Bureau Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté pris à son encontre le 17 janvier 2018 par le préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1800513 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de son arrêté du 17 janvier 2018 et prononce à son égard une injonction de réexamen ; 2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Interpellé par les services de police à Calais, alors qu'en possession de documents d'identité ne lui appartenant pas, il tentait de se rendre en Angleterre, M.D..., ressortissant camerounais né le 8 août 1987, a fait l'objet le 17 janvier 2018 d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. D... dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été entendu le 17 janvier 2018 par les services de police. Au cours de cet entretien, il a, en particulier, été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et les conditions de son départ de son pays d'origine et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, avant d'être invité à formuler toute remarque complémentaire. Le requérant a eu ainsi la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents susceptibles d'influencer la décision du préfet du Pas-de-Calais sur son éloignement, alors même qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations écrites. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre en violation du droit de toute personne d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions contestées. 4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M.D.... Sur les autres moyens soulevés par M.D... : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté contesté : 5. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. B...A..., chef du bureau de l'éloignement de la préfecture, délégation à l'effet de signer, en particulier, les décisions contenues dans cet arrêté. Ainsi, le signataire de l'arrêté contesté était compétent à cet effet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. L'arrêté contesté précise les conditions de l'entrée en France de M.D..., ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a estimé que celles-ci étaient irrégulières et indique que l'intéressé, entrant dans le cas prévu par le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée. 7. Lors de son audition par les services de police, M. D... a déclaré qu'il envisageait de déposer une demande d'asile en Grande-Bretagne, croyant qu'une telle démarche n'était pas possible en France. Dans ces conditions, il ne ressort ni de la fiche le désignant comme demandeur d'asile, dépourvue de toute indication permettant d'identifier son auteur et la date de son émission, ni du courriel dans lequel un membre d'une association d'aide aux étrangers retenus confirme avoir déposé la demande d'asile de l'intéressé au greffe du centre de rétention de Coquelles, le 22 janvier 2018, que M. D... aurait tenté de demander l'asile en France ou manifesté cette intention avant l'intervention de l'arrêté du 17 janvier 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français du droit constitutionnel de l'asile doit donc être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la Convention de Genève est inopérant à l'encontre de cette obligation, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. D...à retourner dan son pays d'origine. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D.... Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 11. Il est constant que M. D...ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, et n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'en possession d'un document d'identité d'emprunt, il était dépourvu de titre de voyage en cours de validité et n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective en France, de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouvait, ainsi, dans les cas prévus par les dispositions du
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