CETATEXT000037421948 J0_L_2018_09_000001801619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/19/CETATEXT000037421948.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18/09/2018, 18VE01619, Inédit au recueil Lebon 2018-09-18 CAA de VERSAILLES 18VE01619 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SAFATIAN Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. CHAYVIALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1707281 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de délivrer à M. A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande portée par M. A...B...devant les premiers juges. Il soutient que - M. A...B...entre dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial, et que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien excluent de fait les ressortissants algériens pouvant solliciter le bénéfice de la procédure du regroupement familial. - la naissance de son enfant sur le territoire français ne confère à M. A...B...aucun droit au séjour. ....................................................................................................... Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M. A...B.... Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 10 juillet 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A...B..., ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans 1' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".
- En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
- Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments versés devant les premiers juges, que M. A...B..., de nationalité algérienne, né en 1978, est entré en France en juillet 2012, sous couvert d'un visa de courte durée, et a épousé le 30 aout 2014 une compatriote qui réside en France depuis 1978, soit l'âge de trois ans. Cette dernière est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 10 juin 2020, a obtenu en 2000 un diplôme d'études comptables et financières (DECF) et occupe, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de contrôleur de gestion chez Engie. La communauté de vie entre les époux est établie, le couple résidant depuis 2015 dans une maison à Sannois (Val-d'Oise) dont Mme B... est propriétaire. Mme B...a fait l'objet le 26 mars 2015 d'une décision d'ajournement de deux ans de sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française, au motif qu'elle aidait au séjour irrégulier de son conjoint. Un enfant est né de cette union le 12 juin
- L'arrêté attaqué du 10 juillet 2017 a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de M. A...B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A...B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. N° 18VE01619 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.