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17NT02225

CETATEXT000037421983 J4_L_2018_09_000001702225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/19/CETATEXT000037421983.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 21/09/2018, 17NT02225, Inédit au recueil Lebon 2018-09-21 CAA de NANTES 17NT02225 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO M. Laurent LAINE M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 30 mai 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n°1705343 du 20 juin 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 30 mai 2017; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de remise méconnaît les articles 17 du règlement n° 604/2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre. Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'asile en France le 14 mars
  4. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes les 30 mai et 1er juin
  5. La demande de reprise en charge de M. A...formée auprès des autorités italiennes le 14 mars 2017 ayant été implicitement acceptée, le préfet de la Sarthe a décidé par deux arrêtés du 30 mai 2017 de remettre M. A...aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. M. A...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
  6. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  7. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit, et des circonstances tirées de ce que M. A...parle français et a une soeur qui réside en France, que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ou de celles de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet.
  8. D'autre part, la circonstance que sa soeur qui réside en France lui apporte un soutien psychologique et une aide pour ses démarches administratives et ses soins médicaux ne suffit pas pour établir que la décision de remise aux autorités italiennes porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe du 30 mai
  10. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 septembre
  11. Le président de chambre, rapporteur, L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, N. TIGER-WINTERHALTER Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT022252

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