CETATEXT000037421995 J4_L_2018_09_000001702740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/19/CETATEXT000037421995.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 21/09/2018, 17NT02740, Inédit au recueil Lebon 2018-09-21 CAA de NANTES 17NT02740 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO M. Laurent LAINE M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1706803 du 2 août 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 2 août 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 13 juillet 2017; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision de remise méconnaît les articles 17 du règlement n° 604/2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant arménien, est entré en France sous couvert d'un visa délivré le 3 janvier 2017 par les autorités italiennes, valable du 17 janvier au 9 février
- Il a déposé une demande d'asile en France le 29 mars
- Saisies par le préfet de la Sarthe d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont implicitement accepté le 30 mai
- Par deux arrêtés du 13 juillet 2017, le préfet de la Sarthe a décidé de remettre l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. C...relève appel du jugement du 2 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
- Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que si M. C...a en France une tante, un oncle et des cousins et cousines, de nationalité française, suit des cours de français et fait preuve de qualités d'intégration, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ou de celles de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant le même objet.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe du 13 juillet
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 septembre
- Le président de chambre, rapporteur, L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, N. TIGER-WINTERHALTER Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT027402