CETATEXT000037422006 J4_L_2018_09_000001703331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/20/CETATEXT000037422006.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/09/2018, 17NT03331, Inédit au recueil Lebon 2018-09-21 CAA de NANTES 17NT03331 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BONAGLIA M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui retirant son titre de séjour compétences et talent, l'obligeant à quitter sans délai à la levée de son écrou le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1704537 du 10 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. B... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 21 novembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - sa décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision n'était dépourvue de base légale au regard ni des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires enregistrés les 19 avril, 6 juin et 28 août 2018 M. D... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 29 août 2018 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Par un arrêté du 2 septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré à M.B..., ressortissant tunisien, son titre de séjour compétences et talent, l'obligeant à quitter sans délai à la levée de son écrou le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour en France pour une durée de deux ans. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Sur le non- lieu à statuer :
- Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté contesté du 2 septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 17 mai 2018 à l'encontre de M. B...une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, qui a été mise à exécution et dont la légalité a été confirmée par un jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Rennes devenu définitif. En prenant cette décision du 17 mai 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté dans la présente instance. La requête qu'il présente devant la cour est par suite devenue sans objet. Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande le conseil de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie en sera adressée au le préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 septembre
- Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT033312