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18NT00105

CETATEXT000037422013 J4_L_2018_09_000001800105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/20/CETATEXT000037422013.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/09/2018, 18NT00105, Inédit au recueil Lebon 2018-09-21 CAA de NANTES 18NT00105 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LELOUEY M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700858, 1700859 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 3 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Il soutient que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.D..., ressortissant géorgien, est entré en France le 14 octobre
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2014, confirmée le 6 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. M. D...a demandé, le 25 juillet 2016, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. M. D...se prévaut d'une présence en France avec son épouse de plus de quatre ans, de la naissance en France de ses trois enfants, dont l'un est scolarisé, et de son intégration à la société française, révélée notamment par le travail saisonnier qu'il exerce régulièrement dans le domaine de l'ostréiculture. Toutefois, eu égard au fait qu'il peut reconstituer avec son épouse, également en situation irrégulière, sa cellule familiale en Géorgie, pays où vivent sa mère et ses soeurs, l'arrêté contesté du préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 septembre
  7. Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT00105

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