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18NT00510

CETATEXT000037422022 J4_L_2018_09_000001800510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/20/CETATEXT000037422022.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/09/2018, 18NT00510, Inédit au recueil Lebon 2018-09-21 CAA de NANTES 18NT00510 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2018 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1800298 du 25 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2018 le préfet de la Manche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier

  1. 2°) de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que, l'intéressé ayant implicitement renoncé à sa demande d'asile, il pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Par un arrêté du 20 janvier 2018, le préfet de la Manche a fait obligation à M. A..., ressortissant albanais, de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement n° 1800298 du 25 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté à la demande de M.A.... Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 (...) ".
  4. M. A..., ressortissant albanais, a présenté une demande d'asile enregistrée le 24 novembre 2017 et s'est vu remettre par le préfet du Rhône une attestation de demande en procédure accélérée valable jusqu'au 6 juin
  5. Si cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2017, le préfet de la Manche ne conteste pas que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressé à la date à laquelle a été pris, le 20 janvier 2018, l'arrêté contesté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, en l'absence d'une telle notification, M. A... n'avait pas, comme l'ont estimé à bon droit les juges de première instance, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français qu'il tenait de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Le préfet de la Manche soutient néanmoins devant la cour que la volonté de l'intéressé de rejoindre sa famille au Royaume Uni et sa tentative, à l'occasion de laquelle il a été interpellé, d'embarquement à bord d'un navire à destination de l'Irlande au moyen d'un titre d'identité contrefait, alors que l'attestation dont il disposait ne l'autorisait pas à franchir les frontières, manifesteraient un abandon implicite de sa demande d'asile. Toutefois, rien ne permet d'établir que M. A..., qui justifie sa tentative de rejoindre le Royaume Uni par des motifs d'ordre familial, aurait procédé à un retrait de sa demande d'asile auprès de l'office. L'intéressé a au contraire indiqué expressément ne pas renoncer à cette demande et maintenu ses affirmations concernant ses craintes en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux garanties attachées au droit d'asile, le préfet de la Manche ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français à la date à laquelle il a pris son arrêté. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 janvier
  7. D E C I D E Article 1 : La requête du préfet de la Manche est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 septembre
  8. Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT005102

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