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17MA03047

CETATEXT000037422091 J6_L_2018_09_000001703047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/20/CETATEXT000037422091.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14/09/2018, 17MA03047, Inédit au recueil Lebon 2018-09-14 CAA de MARSEILLE 17MA03047 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ANTOINE M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°1700313 en date du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., né le 25 mai 1998 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 1er octobre 2015 muni d'un visa de court séjour, qu'il y est hébergé depuis par son oncle résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, qu'il y est bien intégré dans la mesure où il justifie, à la date de l'arrêté contesté, être inscrit en classe de 1ère scientifique spécialité " sciences de l'ingénieur " au lycée Les Eucalyptus de Nice, où il poursuit une scolarité sérieuse et assidue se traduisant par l'obtention de bons résultats, notamment en mathématiques, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas isolé dans son pays d'origine où demeurent ses deux parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à son arrivée récente en Franceà l'âge de dix-sept ans ; qu'il ne séjournait sur le territoire français que depuis un an et deux mois à la date de l'arrêté contesté et ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine ; que la circonstance invoquée qu'il est scolarisé en lycée en France ne suffit pas à établir qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 31 août 2018 où siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Guidal, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 14 septembre
  6. 2 N° 17MA03047 ia 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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