CETATEXT000037422144 J7_L_2018_03_000001700896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/21/CETATEXT000037422144.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2018, 17DA00896, Inédit au recueil Lebon 2018-03-22 CAA de DOUAI 17DA00896 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Richard M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2016 du sous-préfet de Calais décidant son transfert auprès des autorités italiennes. Par un jugement n° 1605518 du 2 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille : 1. L'arrêté contesté fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cite les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève qu'il résulte de l'examen du relevé de ses empreintes digitales que l'intéressé a sollicité l'asile en Italie, indique que les autorités italiennes ont fait connaître leur accord le 29 mars 2016 pour la reprise en charge de l'intéressé et précise que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013. L'arrêté en litige comportant ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, il est suffisamment motivé sans que le préfet du Pas-de-Calais ait été tenu de faire état des demandes d'asile présentées par M. B... A...dans d'autres pays européens et des refus de reprise en charge opposés par ces différents pays. C'est par suite à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté pour prononcer son annulation. 2. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A...à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; Sur la décision de transfert aux autorités italiennes : 3. L'arrêté litigieux a été signé par M. D...C..., sous-préfet de Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 8 février 2016 du préfet du Pas-de-Calais, publié le même jour au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a bénéficié le 16 février 2016 en sous-préfecture de Calais d'un entretien individuel dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été réalisé dans une langue qu'il comprend. Il a par ailleurs reçu à cette occasion, notamment, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les renseignements communautaires en langue pachto. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement communautaire (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté. 6. Aux termes du 1. de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.