CETATEXT000037422178 J7_L_2018_09_000001701724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/21/CETATEXT000037422178.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 13/09/2018, 17DA01724, Inédit au recueil Lebon 2018-09-13 CAA de DOUAI 17DA01724 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DANSET-VERGOTEN M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 12 juillet 2017 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1706221 du 27 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille : 1. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 13 octobre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires d'Oran en Algérie le 7 août 2016 pour une durée de séjour autorisée de trente jours, n'a effectué, avant l'intervention de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative à la suite de l'expiration de la durée de validité de son visa. Le préfet du Nord n'a appris le caractère irrégulier de son séjour en France que le 11 juillet 2017 par la transmission du procès-verbal dressé le même jour par les services de police sur réquisition du parquet de Valenciennes dans le cadre d'une enquête réalisée à la suite d'un signalement effectué le 28 juin 2017 par le maire de la commune de Quiévrechain sur le fondement de l'article 175-2 du code civil. Si le mariage de M. A... avec une ressortissante française était initialement prévu pour le 29 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes qui avait pris une décision de sursis à célébration de ce mariage, a décidé le 7 juillet 2017 de diligenter une enquête relative à la régularité du projet de mariage. Cette enquête a été ouverte le 10 juillet 2017, et l'intéressé a été entendu par les services de police le lendemain. Les conclusions de celles-ci ont été communiquées au procureur de la République le jour même et le préfet a également été informé à la même date du séjour irrégulier de l'intéressé. Le procureur de la République a finalement décidé de surseoir au mariage par une décision du 19 juillet suivant. Ainsi, d'une part, la date de célébration du mariage n'était pas définitivement fixée lorsqu'est intervenue la décision préfectorale litigieuse. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les arrêtés contestés, et quand bien même, à la date à laquelle ils ont été édictés, la décision du procureur de la République de s'opposer au mariage n'avait pas encore été prise, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant eu pour motif déterminant de s'opposer à l'union projetée et non de mettre un terme à la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire national. C'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le détournement de pouvoir prétendument commis par le préfet du Nord pour annuler les arrêtés du 12 juillet 2017 pris à l'encontre de M.A.... 2. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre des arrêtés attaqués devant la juridiction administrative. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2016 à l'âge de quarante-trois ans et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa de trente jours. A la date des arrêtés en litige, M. A...était ainsi en France depuis moins d'un an. Si deux de ses soeurs résident en France, il n'est pas dépourvu de toute famille en Algérie où vivent ses parents, trois frères et un enfant issu d'une première union. A supposer même que, en dépit de l'absence de vie commune, la relation avec une ressortissante française dont M. A...se prévaut soit réelle, celle-ci est en tout état de cause extrêmement récente. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, et alors que la décision contestée ne fait pas, par elle-même, obstacle au mariage de M.A..., le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que M.A..., hébergé chez sa soeur, est dépourvu de ressources propres et est sans activité professionnelle, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1, 3 et 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) / l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)
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