CETATEXT000037422217 J7_L_2018_09_000001800543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/42/22/CETATEXT000037422217.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 13/09/2018, 18DA00543, Inédit au recueil Lebon 2018-09-13 CAA de DOUAI 18DA00543 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1800422 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". 2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 15 janvier 2018, lequel a été signé par l'intéressé et son interprète. A cette occasion, l'intimé, qui n'a pas souhaité se faire assister par un avocat, a pu faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, les raisons de son départ d'Iran et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il a enfin indiqué à la fin de l'audition, en réponse à la question qui lui avait été posée, qu'il n'avait pas d'autre élément à porter à la connaissance du préfet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu pour annuler son arrêté du 15 janvier 2018. 4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. 8. M. B..., ressortissant iranien né le 1er janvier 1994, déclare qu'il était présent en France depuis deux mois et demi lors de son interpellation par les services de police le 15 janvier 2018. A cette occasion, il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire national. Lors de son audition, il a déclaré qu'il avait quitté son pays à cause de problèmes politiques, sans autre précision. A aucun autre moment, il n'a exprimé le souhait de demander l'asile en France ou dans un autre pays. Dès lors, en s'abstenant de déduire de ces déclarations, peu circonstanciées, que l'intéressé souhaitait formuler une demande d'asile, en ne l'admettant pas provisoirement au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou de droit. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas d'ailleurs pas allégué par M. B..., qu'à la date de la décision attaquée, il aurait déposé une demande d'asile dans un des pays de l'Union européenne. Ainsi, le préfet n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Iran est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel il serait renvoyé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité. Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 13. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.