Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'université Paris V - Paris Descartes d'adapter ses épreuves de composition écrite en les limitant à trois heures par jour, tiers temps compris et, en second lieu, d'enjoindre à l'université Paris V - Paris Descartes de l'autoriser à stocker un concentrateur d'oxygène dans les locaux de la salle d'examen ou à proximité de celle-ci. Par une ordonnance n° 1815232/9 du 23 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 10 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses épreuves de master 2 ont débuté à compter du 24 août 2018 et ce jusqu'au 28 septembre 2018 ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré à tort que la condition tenant à l'urgence n'était pas remplie dès lors qu'elle n'avait pas effectué les diligences nécessaires auprès de l'université pour aménager les modalités d'organisation des ses examens ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en refusant d'enjoindre au président de l'université de Paris V de l'autoriser à stocker des bouteilles d'oxygène au motif que " l'université serait disposée à le faire sous certaines conditions " alors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction et à son corollaire le droit à l'aménagement des études et des conditions d'examen dès lors que les dispositions du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 5 juillet 2018 prévoient des modalités d'examen manifestement inadaptées à sa situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, l'université Paris V - Paris Descartes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que la privation d'accès à un master 2 ne met pas en cause une liberté fondamentale et que, à supposer qu'elle le fasse, la requérante n'établit pas que cette liberté fondamentale serait ici méconnue de façon grave et manifestement illégale. Elle indique cependant accepter de conclure un contrat avec un prestataire fournisseur de bouteilles d'oxygène aux rythme et horaires indiqués par l'étudiante. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeA..., d'autre part, l'université Paris V - Paris Descartes et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 11 septembre 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ; - MmeA... ; - Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'université Paris V - Paris Descartes ; - les représentants de l'université Paris V - Paris Descartes ; - le représentant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l'instruction au 13 septembre à 18 heures puis au 17 septembre à 20 heures ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13, 14 et 17 septembre 2018, par lesquels Mme A...persiste dans ces précédentes conclusions, notamment en ce qu'elles tendent au fractionnement des épreuves écrites de trois heures hors temps majoré ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 14 septembre 2018, par lesquels l'université Paris V - Paris Descartes n'accepte le principe du fractionnement que pour les épreuves écrites dont la durée est supérieure à 3 heures hors temps majoré et conclut ainsi au non-lieu à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment en son Préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.