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17VE00563

CETATEXT000037434277 J0_L_2018_09_000001700563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/42/CETATEXT000037434277.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/09/2018, 17VE00563, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de VERSAILLES 17VE00563 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MONAMY Mme Brigitte GEFFROY Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Villacoublay Cyclable a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un diffuseur sur l'A86 à Vélizy-Villacoublay. Par un jugement n° 1407417 du 16 décembre 2016 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2018, l'association Villacoublay Cyclable, représentée par Me Monamy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prescriptions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement sont opposables à une déclaration d'utilité publique valant déclaration de projet de réaliser ou de rénover une voie urbaine ; la déclaration d'utilité publique ne prévoyant pas d'itinéraires cyclables continus le long de toutes les voies communales créées ou rénovées méconnait le 1er alinéa de cet article. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Monamy pour l'association Villacoublay Cyclable.

  1. Considérant que l'association Villacoublay Cyclable a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un diffuseur sur l'A86 à Vélizy-Villacoublay ; que, par un jugement du 16 décembre 2016, dont l'association Villacoublay Cyclable relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, se rattache au bien-fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. " ;
  4. Considérant que la réalisation d'un " diffuseur " sur l'A86, dont l'Etat est maître d'ouvrage, vise à relier, les secteurs nord et sud de l'A86, par un nouveau franchissement, sur la commune de Vélizy-Villacoublay ; que ce projet, sur lequel le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, doit améliorer les conditions de circulation sur l'échangeur autoroutier A86/N118 en orientant les trafics de desserte locale vers ce franchissement afin de ne plus mobiliser l'échangeur autoroutier ;
  5. Considérant que le maître d'ouvrage a prévu dans le projet soumis à enquête publique la réalisation d'un ouvrage souterrain par une nouvelle chaussée à deux voies bordée d'un trottoir et d'une piste cyclable bidirectionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la continuité de l'itinéraire cyclable à partir de la piste prévue par le futur diffuseur avec, au nord, la gare routière, et au sud, les entreprises et commerces, fait l'objet d'une programmation distincte dont la commune de Vélizy-Villacoublay est maître d'ouvrage ; que, d'autre part, si le projet prévoit que ce nouveau franchissement est relié à l'A86 et à deux nouveaux carrefours giratoires situés de chaque côté de l'autoroute, ainsi qu'au giratoire existant dit " du Val de Grâce " pour lequel une nouvelle entrée sera créée, ces aménagements indissociables des accès à l'autoroute sont exclus des obligations définies par l'article précité ; que, par suite, dans ces circonstances, en se bornant à prévoir un aménagement de piste cyclable bidirectionnelle au niveau du nouveau franchissement, la déclaration d'utilité publique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Villacoublay Cyclable n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association Villacoublay Cyclable à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Villacoublay Cyclable est rejetée. 2 N° 17VE00563 34-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Expropriation et autres législations. 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique.

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