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18VE00156

CETATEXT000037434287 J0_L_2018_09_000001800156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/42/CETATEXT000037434287.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/09/2018, 18VE00156, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de VERSAILLES 18VE00156 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX THOMAS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...née D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1705842 du 8 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2018, le préfet de l'Essonne demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de MmeA.... Le préfet de l'Essonne soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - elle n'a pas porté une atteinte excessive à la vie familiale de Mme A...dans la mesure où celle-ci pourrait bénéficier du regroupement familial. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de Me C...pour MmeA.... Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement en date du 8 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 août 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., ressortissante turque, et obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  2. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée sur le territoire français en février 2015, a épousé un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en
  3. Un enfant est né de cette union le 23 novembre
  4. Dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'époux de Mme A...pourrait demander à bénéficier du regroupement familial, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation du jugement attaqué. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 18VE00156 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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