CETATEXT000037434289 J0_L_2018_09_000001800160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/42/CETATEXT000037434289.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/09/2018, 18VE00160, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de VERSAILLES 18VE00160 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LANGLOIS-THIEFFRY Mme Brigitte GEFFROY Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1705645 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Langlois Thieffry, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2017 ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle omet de viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la convention franco-malienne ne régit pas les conditions de délivrance des titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée ; - les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; il appartenait à l'administration de solliciter la production des pièces manquantes pour l'application du III de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2007 dans un délai raisonnable ; - la décision instruite comme une première demande alors qu'il s'agissait d'un renouvellement après délivrance de quatre titres successifs est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait de son parcours professionnel, il a été involontairement privé de deux emplois en contrats à durée indéterminée à temps partiel les 17 décembre 2013 et 4 janvier 2017 ; le titre de séjour devait donc être prolongé d'un an en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une carte de séjour pluriannuelle devait lui être délivrée en application de l'article R. 313-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de sa vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement articles L. 313-11 7° et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.