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18VE00428

CETATEXT000037434299 J0_L_2018_09_000001800428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/42/CETATEXT000037434299.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/09/2018, 18VE00428, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de VERSAILLES 18VE00428 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CALVO PARDO Mme Brigitte GEFFROY Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays où il est légalement admissible. Par un jugement n° 1710322 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur une caducité de la promesse d'embauche, son contrat de travail ayant été repris conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail par la société succédant à son employeur ; le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas constaté par erreur la caducité du contrat de travail ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de son insertion professionnelle depuis 2014 dans la restauration ; - sa vie privée, professionnelle et familiale est ancrée sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant chinois né le 5 décembre 1991, relève régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
  2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 23 février 2016 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une résidence habituelle depuis
  4. M. A...qui a été muni depuis 2016 de récépissés l'autorisant à travailler, établit qu'il travaille à temps plein en qualité d'agent polyvalent dans un restaurant sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en décembre 2015 et régulièrement transféré au nouvel employeur repreneur du restaurant en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Ainsi le motif de l'arrêté attaqué du 9 novembre 2017 tiré de ce que la promesse d'embauche de l'intéressé est caduque en raison d'une fermeture du restaurant depuis le 14 octobre 2016 repose sur des faits matériellement inexacts. Par suite, en ne prenant pas en considération l'insertion professionnelle à temps plein du requérant établie par les pièces du dossier depuis novembre 2014, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de fait. Par voie de conséquence, l'arrêté contesté du 9 novembre 2017 est également illégal en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Eu égard au moyen d'annulation ci-dessus retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en délivrant à l'intéressé, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige :
  7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1710322 du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 9 novembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 18VE00428 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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