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18VE00926

CETATEXT000037434307 J0_L_2018_09_000001800926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/43/CETATEXT000037434307.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/09/2018, 18VE00926, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de VERSAILLES 18VE00926 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1706641-1706716 du 14 décembre 2017, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2018, M. A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2017 ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la durée de sa présence depuis 1999 et la qualité de son intégration ainsi que la présence en France d'une de ses filles et de ses petits-enfants justifient l'atteinte excessive portée par le préfet à sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 14 décembre 2017 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines daté du 22 août 2017 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence en France d'un frère et de l'une de ses filles elle-même mère de famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A...et six de ses autres enfants résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où il n'est pas isolé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées.
  3. Si M. A...se prévaut de son séjour en France dont le préfet admet qu'il est d'au moins quinze ans, il ne justifie pas d'une intégration, notamment professionnelle, susceptible de révéler que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pourvoir de régularisation à titre exceptionnel.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 18VE00926 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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