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18VE01661

CETATEXT000037434316 J0_L_2018_09_000001801661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/43/CETATEXT000037434316.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/09/2018, 18VE01661, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de VERSAILLES 18VE01661 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BULAJIC Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1709673 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, M. B..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son état dépressif nécessite un suivi médical en France impossible au Maroc ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 12 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 5 juillet 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  2. L'arrêté litigieux mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. Par suite, il est conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs.
  3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien pris en compte les éléments de l'ensemble de la situation individuelle de M. B...avant de décider de rejeter sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de défaut d'un tel examen manque en fait.
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 14 mars 2017, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement est disponible dans son pays d'origine. Les attestations produites par le requérant rédigées de façon peu circonstanciée ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation portée sur son état de santé et sur la possibilité de sa prise en charge au Maroc.
  5. M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune considération relative aux circonstances de son séjour en France et à son insertion de nature à démontrer que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 18VE01661 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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