CAA de Paris, 8ème chambre, 20/09/2018, 17PA03112
CETATEXT000037434333 J1_L_2018_09_000001703112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/43/CETATEXT000037434333.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/09/2018, 17PA03112, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de PARIS 17PA03112 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SOCIETE BRIHI-KOSKAS & ASSOCIES M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 20 septembre 2017, le 7 mai 2018 et le 2 juillet 2018, la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 21 juillet 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique ;
2°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère du travail) le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et de la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2018, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC, représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC.
La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ; aux termes de l'article L. 2122-12 du même code : " Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre. " ; aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : / a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; / b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; / c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. / Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11.
Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013. " ; aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. (...) ".
Par suite, le moyen que la société Harmonia Mundi Livre aurait une activité d'édition de livres, et non une activité d'édition d'enregistrements sonores, et ne pouvait ainsi relever de la convention collective nationale de 1'édition phonographique (identifiant de convention collective (IDCC) 2770), et que c'est ainsi de manière erronée que les élections ont été organisées en son sein le 24 novembre 2016 dans le cadre de cette convention collective nationale, est irrecevable à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté litigieux du 21 juillet 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT est rejetée.
Article 2 : La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT versera à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et à la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC, prises conjointement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), à la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADELa greffière, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 17PA03112 66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.