CETATEXT000037434348 J1_L_2018_09_000001801066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/43/CETATEXT000037434348.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/09/2018, 18PA01066, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de PARIS 18PA01066 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1802359/8 du 16 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802359/8 du 16 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - MmeC..., qui s'est vu opposer un refus d'entrée sur le territoire de l'espace Schengen et a refusé par deux fois d'embarquer sur un vol à destination du Mexique, a été placée le 12 février 2018 en garde à vue pour l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France et que, du fait de cette mesure, l'intéressée, qui n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour pendant le temps de son maintien en zone d'attente, se trouvait donc bien en situation irrégulière sur le territoire français ; ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ou d'erreur manifeste d'appréciation, faire obligation à Mme C...de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête n'a pas pu être communiquée à MmeC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., de nationalité hondurienne, est arrivée en France, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 4 février
- Par une décision du même jour, l'accès au territoire français lui a été refusé au motif qu'elle ne disposait pas d'une attestation d'accueil lui permettant de séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite privée ou familiale. Par une ordonnance du 8 février 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours. A la suite de deux refus d'embarquer sur un vol à destination du Panama, l'intéressée a été placée en garde à vue le 12 février
- Par arrêté du 13 février 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination. Par décision du même jour, l'intéressée a été placée en rétention. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2018 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme C...en fixant son pays de destination.
- Pour annuler, par le jugement attaqué du 16 février 2018, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs suivants : " pour obliger MmeC..., ressortissante hondurienne, à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Seine-Saint-Denis a motivé sa décision par le fait que " Mme D... a été présentée à deux reprises à l'embarquement d'un vol à destination de Panama ; qu'elle a refusé d'embarquer ; que par son comportement, Mme D... manifeste sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de rentrer en France ; qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives dans la mesure où elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ; que pendant le temps du maintien en zone d'attente, elle n'a pas effectué de démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ; que ne bénéficiant pas d'un visa de long séjour au regard de l'article L. 211-2-1 du CESEDA, elle ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France " ; aucun des motifs précités n'est toutefois de nature à fonder légalement une obligation de quitter le territoire français, excepté la circonstance que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France, ainsi d'ailleurs que le reconnaît le préfet de Seine-Saint-Denis lui-même dans la motivation précitée ; par suite, à supposer que le préfet de Seine-Saint-Denis ait entendu fonder la mesure d'éloignement attaquée sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci, en motivant sa décision par la circonstance que l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en France alors que Mme C...n'a jamais demandé un tel titre, a commis une erreur de droit et entaché l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut de base légale... ".
- Il y a lieu, par adoption des motifs précités par le jugement attaqué, de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigée contre ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 septembre
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA01066 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.