CETATEXT000037434392 J6_L_2018_09_000001803880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/43/43/CETATEXT000037434392.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/09/2018, 18MA03880, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de MARSEILLE 18MA03880 excès de pouvoir C ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et la société Terra Fecundis ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la remise de M. B...aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1804342 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. B...et la société Terra Fecundis, représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de notifier à M. B...le droit de reprendre son activité d'ouvrier agricole sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de renvoyer l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'il soit statué, à titre préjudiciel, sur la question de la conformité des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne, qui affirme le principe de libertés de prestations de services au sein de l'Union ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros pour M. B...et de 2 500 euros pour la société Terra Fecundis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il méconnaît le principe du contradictoire, est entaché d'absence de motivation et de non-réponse à conclusions ; - le premier juge a commis une erreur de droit et une fausse qualification des faits en assimilant à tort les travailleurs détachés dans le cadre d'une mission de prestation de services transnationale régie par la directive détachement n° 96/71/CE aux travailleurs migrants au titre de la libre circulation des travailleurs à la recherche d'emploi en France et en ne faisant pas la distinction entre les salariés d'une entreprise de travail temporaire régulièrement établie à l'étranger détachés auprès d'une entreprise utilisatrice en France et les autres cas de détachement par des entreprises n'ayant pas le statut d'entreprise de travail temporaire ; - M. B...n'a pu faire valoir ses observations ni se faire assister par un mandataire, ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché de dénaturation des faits ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant que M. B...soit titulaire d'une autorisation de séjour, alors qu'il exerçait une prestation de service dans le cadre d'un détachement de salarié ; - l'exigence de titre de séjour est contraire au principe de libre prestation de services des entreprises et aux articles 56 à 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il est nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de la conformité des dispositions de l'article 56 du Traité, qui affirme le principe de liberté de prestations de services au sein de l'Union, avec la possibilité de renvoyer un salarié détaché avant le terme de sa durée de son détachement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord Schengen ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la directive n° 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un état membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un état membre ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.