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17PA03146

CETATEXT000037440276 J1_L_2018_09_000001703146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/02/CETATEXT000037440276.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 27/09/2018, 17PA03146, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de PARIS 17PA03146 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PERE M. Alain LEGEAI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1712422/8 du 4 août 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...dans le délai d'un mois. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1712422/8 du 4 août 2017 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M.C.... Il soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté prononçant la remise de M. C... aux autorités bulgares au motif que la notification de cet arrêté a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens de la demande de première instance sont infondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars 2018 et 8 septembre 2018, M. C..., représenté par Me Pere, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de confirmer l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en lui délivrant une attestation de demande d'asile le préfet de police a excédé l'injonction prononcée par le premier juge et a décidé de mettre un terme à la procédure de transfert ; - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Legeai ; - et les observations de Me Pere, avocat de M.C....
  3. Considérant que M.C..., ressortissant afghan né en août 1991, est entré irrégulièrement en France le 21 mars 2017 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police le 29 mai 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités bulgares ; que par une décision du 18 juillet 2017, le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités bulgares ; que par la présente requête, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant remise de M. C...aux autorités bulgares et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir, sans être contredit par le préfet de police, que celui-ci a entendu retirer, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, l'arrêté de transfert litigieux ; qu'il est constant qu'à la suite de l'injonction de réexamen prononcée par le premier juge, qui n'imposait pas une telle mesure, le préfet de police a admis M. C..., le 14 novembre 2017, à déposer une demande d'asile et a renouvelé l'attestation l'autorisant à séjourner en France pendant l'examen, qui n'est pas terminé, de cette demande ; que ce faisant, le préfet de police doit être regardé comme ayant renoncé à mettre à exécution l'arrêté de transfert vers la Bulgarie en litige ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. C...demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
  6. Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIERLe greffier, M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 17PA03146 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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