CETATEXT000037440335 J3_L_2018_09_000001600721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/03/CETATEXT000037440335.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX00721, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de BORDEAUX 16BX00721 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET M. Jean-Claude PAUZIÈS Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 20 novembre 2013 par lequel le maire de Lacanau a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 35 chemin du Tedey. Par un jugement n° 1402009 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 10 novembre 2017, M.B..., représenté par la SCP Cornille-Pouyanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2015 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 20 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Lacanau de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'agissant de la condition liée à la présence d'une agglomération ou d'un village existant, celle-ci est considérée comme remplie si le secteur envisagé présente une densité significative de construction ; la condition de continuité est considérée comme remplie lorsque le projet se situe à l'intérieur d'un secteur pouvant être lui-même qualifié de village ou d'agglomération ; elle est également satisfaite lorsque le projet est situé au sein d'un secteur bâti diffus, mais situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; - en l'espèce, le secteur dans lequel doit être implanté son projet présente une densité d'urbanisation suffisante pour avoir le caractère de village ; le secteur du Tedey est composé de parcelles exclusivement bâties, relativement étroites, situées entre le rivage de l'Etang de Lacanau et le chemin du Tedey ; il n'existe aucun espace non bâti entre ces parcelles susceptibles de générer une coupure d'urbanisation ; seul le caractère arboré des parcelles permet de ménager des espaces végétalisés entre les constructions ; le secteur est desservi par l'ensemble des réseaux publics ; six mois seulement avant la délivrance de l'arrêté litigieux, la commune a délivré un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction d'une maison de 90 m², sur un terrain compris dans ce secteur et situé à moins de 130 mètres de la parcelle ; - le secteur du Tedey se situe en continuité avec le village de Carreyre, dont le caractère significatif de la densité ne fait aucun doute ; le secteur de Carreyre comprend plus de 200 maisons d'habitations, proches les unes des autres et desservies par un important maillage viaire ; le village de Carreyre est situé en zone urbaine du plan d'occupation des sols ; - le SCOT des Lacs médocains, établi par la communauté de communes des lacs médocains, à laquelle la commune de Lacanau appartient, identifie dans ses schémas le quartier de Carreyre, en ce compris le secteur de Tedey, comme un secteur dans lequel l'urbanisation limitée est possible ; - l'intégralité du quartier de Carreyre est située en zone urbaine constructible du nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 11 mai 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 8 décembre 2017, la commune de Lacanau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appelant ne remet pas en cause la position adoptée par le tribunal suivant laquelle le secteur du Tedey ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ; - la parcelle litigieuse, située dans le secteur du Tedey est bordée au Nord Est par le Lac et au Sud Est par un vaste espace boisé classé en zone Na non ouverte à l'urbanisation ; si de part et d'autre, sont implantées le long du chemin du Tedey quelques constructions au nombre de 23, cela n'est nullement de nature à révéler l'existence d'une zone urbanisée ayant une densité significative ; pour le secteur du Tedey d'une superficie de 60 075 m², seuls 3 808 m² sont construits, soit environ 6 % de la superficie totale du secteur ; le secteur environnant de la parcelle de l'appelant constitue bien une zone d'urbanisation diffuse, et non un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - les circonstances qu'antérieurement à la décision querellée, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel ait été délivré sur une autre parcelle et que le secteur serait desservi par les réseaux, sont sans incidences sur la légalité de la décision attaquée ; - la cour a déjà jugé que les seuls villages et agglomérations existants sur le territoire de Lacanau sont le village de Lacanau situé à 9 kilomètres de la parcelle de M. B...et la station balnéaire de Lacanau Océan située à 7 kilomètres ; le secteur de Carreyre se compose de 3 lotissements qui ne comportent aucun équipement public ou privé pouvant laisser penser à l'existence d'une vie de quartier ; si ce secteur est classé en zone UC et UD, la zone UC correspond à une " zone de maisons individuelles de faibles dimensions à vocation de résidences secondaires qui ont été réalisées dans le cadre de lotissements anciens ou concessions communales " et la zone UD correspond à une zone à caractère d'habitat individuel ; le secteur de Carreyre correspond à un regroupement de trois lotissements et ne constitue pas un village au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - si la cour devait considérer que le secteur de Carreyre constitue un village, la parcelle de M. B...située à 1,2 km, n'est pas en continuité avec ce village ; - les orientations du SCOT ne sont pas opposables à la décision attaquée ; le document d'orientation et d'objectifs précise que la notion de hameau utilisée pour le secteur de Carreyre ne doit pas être confondue avec la notion de hameau définie par l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ; - la circonstance que le secteur de Carreyre soit classé en zone constructible ne saurait lui conférer de facto la qualification de village au sens de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, d'autant que le SCOT considère lui-même que ce secteur ne constitue pas un village au sens des dispositions précitées. Par ordonnance du 11 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M. B...et de MeC..., représentant la commune de Lacanau. Considérant ce qui suit : 1. Après s'être vu refuser un permis de construire le 26 août 2013, M. B...a demandé le 24 septembre 2013 la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation supplémentaire sur un terrain dont il est propriétaire, d'une superficie de 4 119 m², situé 35 chemin du Tedey au bord du lac de Lacanau. Par décision du 20 novembre 2013, le maire de Lacanau lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en relevant que la révision du plan local d'urbanisme avait été prescrite le 10 octobre 2013 et qu'une demande de permis de construire pourrait faire l'objet d'un sursis à statuer. M. B...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 novembre 2013. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif : 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.