CETATEXT000037440347 J3_L_2018_09_000001601722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/03/CETATEXT000037440347.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX01722, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de BORDEAUX 16BX01722 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI M. David KATZ Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Pamiers à lui verser une provision de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 29 juillet 2014 sur le territoire de cette collectivité et d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice. Par un jugement n° 1502220 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mai 2016 et 23 février 2017, MmeA..., représentée par la SCP Goguyer Lalande Degioanni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 ; 2°) de déclarer la commune de Pamiers responsable de ses préjudices ; 3°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa chute ; 4°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue et l'ampleur des préjudices ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Pamiers est entièrement responsable de la survenance de sa chute qui est imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée en centre-ville ; en effet, cette dernière présentait des taches de gazole ou d'huile sur lesquelles elle a glissé à 13 heures, un jour de marché ; un témoin atteste des faits ; ces taches constituent un risque excédant celui auquel doit normalement s'attendre un usager de la voie publique ; alors qu'un vide-grenier s'était tenu le dimanche 27 juillet 2014 et avait laissé ces flaques sur la chaussée, la commune de Pamiers ne justifie du passage d'une laveuse que le vendredi suivant ; - compte tenu de la responsabilité de la commune, il appartient à celle-ci de l'indemniser ; son préjudice est certain dès lors que son accident lui a causé plusieurs blessures constatées médicalement, et en particulier une entorse du ligament latéral interne du genou droit, des contusions au niveau du coccyx et du poignet droit, lui occasionnant de multiples douleurs. Par le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016 et le 18 octobre 2016,la commune de Pamiers et les MMA, son assureur, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête de Mme A...et demandent à la cour, d'une part, de donner acte à la collectivité de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert aux frais avancés de la requérante, d'autre part, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elles font valoir que : - la commune ne saurait être tenue pour responsable de la chute de MmeA... ; cette dernière n'établit pas qu'une plaque de gasoil serait restée sur le parvis de la Poste à la suite du vide-grenier qui a eu lieu le 27 juillet 2014, d'autant que les services municipaux ont procédé à un nettoyage complet de la place le lendemain de cette manifestation ainsi qu'en attestent les documents versés au dossier ; par contre, le 29 juillet suivant, jour de la chute de la requérante, les véhicules des marchands ont stationné sur la place jusqu'à 13 heures comme tous les jours de marché ; le nettoyage des lieux n'est effectué par la municipalité qu'après cet horaire ; il ne peut ainsi être soutenu que la commune serait responsable d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public en l'absence de nettoyage d'une tache dont elle ignorait l'existence ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la collectivité devra être limitée en raison de la faute de la victime qui ne pouvait que s'attendre à rencontrer des obstacles sur la chaussée en fin de marché. Par ordonnance du 10 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Katz, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Pamiers. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.