CETATEXT000037440375 J3_L_2018_09_000001603934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/03/CETATEXT000037440375.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX03934, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de BORDEAUX 16BX03934 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CARCY-GILLET M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...et la compagnie MAAF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Espère à indemniser Mme E...des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 17 avril 2007 sur la voie publique et à lui verser en conséquence une indemnité de 59 575,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable. Par un jugement n° 1406279 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de la compagnie MAAF Assurances et rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2016 et le 21 mai 2018, Mme E..., représentée par le cabinet Clamens conseil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2016 ; 2°) de condamner la commune d'Espère à lui verser la somme de 59 575,25 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Espère, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a chuté le 17 avril 2007 vers 17 h devant son domicile à proximité du chantier de travaux d'aménagement de la place de la commune d'Espère en raison d'une mauvaise signalisation de ce chantier constitutive d'un défaut d'entretien normal ; - elle présente la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause et la responsabilité sans faute de la commune d'Espère est donc engagée ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les attestations versées au dossier établissent précisément les circonstances de l'accident et le caractère anormal et non-conforme de l'ouvrage public, qui était insuffisamment aménagé pour assurer la sécurité des piétons ; - la date de consolidation doit être fixée au 6 février 2011 ; - l'indemnité due en réparation des différents préjudices qui ont résulté de ce dommage doit être fixée au total à 59 575,25 euros, incluant le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées ainsi que ses préjudices esthétique, d'agrément et professionnel, respectivement évalués aux sommes de 184 euros, 1 891,25 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 2 500 euros, 15 000 euros et 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, la commune de l'Espère représentée par Me D...conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le montant des indemnités réclamées par Mme E... soit réduit et à ce que la société Marcouly soit condamnée à la garantir de toute condamnation. Elle soutient que : - la créance dont se prévaut Mme E...du fait du dommage initial est en tout état de cause prescrite ; - Mme E...avait la qualité d'usager de la voie publique ; - les circonstances de l'accident ne sont pas établies, non plus que l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et la chute, et la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau; - compte tenu de leurs conditions d'établissement et de leurs auteurs, les différentes attestations produites ne peuvent être retenues ; - une zone de passage avait été aménagée pour accéder aux boîtes aux lettres et la signalisation des travaux avait été effectuée ; Mme E...se trouvait en dehors de cette zone ; - les travaux étaient visibles et connus par la requérante qui était un usager habituel des lieux et venait de traverser la zone pour se rendre à la boîte aux lettres, et son manque de prudence et de vigilance constitue une faute de sa part de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - l'indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique est excessive ; - la requérante ne justifie ni d'un préjudice d'agrément ni d'un préjudice professionnel. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, la société Marcouly, société à responsabilité limitée, représentée par MeB..., conclut : - au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ; - subsidiairement, au rejet des demandes de Mme E...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot dirigées contre elle, à ce que la commune d'Espère soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ainsi qu'au rejet des conclusions de la commune d'Espère tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations prononcées contre elle, et également à ce que l'indemnisation demandée par Mme E...soit ramenée à de plus justes proportions ; - à ce que soit mise à la charge de la commune d'Espère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante avait la qualité d'usager de la voie publique et non la qualité de tiers ; - l'ouvrage en cause avait fait l'objet d'un entretien normal de sa part, puisque le chantier avait fait l'objet d'une signalisation et une zone piétonne avait été aménagée pour permettre à la requérante d'avoir accès à sa boîte aux lettres ; - le dommage est exclusivement imputable à la faute de la victime ; - les attestations versées au dossier par la requérante ne sont pas probantes ; - les conclusions de la commune tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations prononcées à son égard doivent être rejetées dès lors que la fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit appelé en garantie par le maître de l'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception, et que les travaux litigieux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 23 novembre 2007 ; - dès lors que le marché de travaux a été réceptionné sans réserve, la commune d'Espère doit la garantir de toute condamnation à raison des dommages causés à la requérante sans qu'elle ait à prouver une quelconque faute du maître d'ouvrage ; - l'indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique est excessive ; - la requérante ne justifie ni d'un préjudice d'agrément ni d'un préjudice professionnel. Par des mémoires enregistrés le 24 avril 2017 et le 26 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, représentée par le cabinet Bardet et associés, conclut à ce que la commune d'Espère soit condamnée à lui verser la somme de 7 223,19 euros au titre des débours exposés pour son assurée ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement de sa créance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 30 mai 2018 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.