CETATEXT000037440386 J3_L_2018_09_000001800453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/03/CETATEXT000037440386.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27/09/2018, 18BX00453, Inédit au recueil Lebon 2018-09-27 CAA de BORDEAUX 18BX00453 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ARCC M. Jean-Claude PAUZIÈS Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association de défense des propriétaires et riverains du quartier de la Croix-Rouge de Coutras (ADPCR) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Coutras a délivré à la SA Sodis Centre Leclerc le permis de démolir la maison individuelle située 28 rue Henri Dunant. Par un jugement n° 16BX03459 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, l'Association de défense des propriétaires et riverains du quartier de la Croix-Rouge de Coutras, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Coutras a délivré à la SA Sodis Centre Leclerc le permis de démolir la maison individuelle située 28 rue Henri Dunant ; 3°) de mettre à la charge solidaire du pétitionnaire et de la commune de Coutras une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas régulier dès lors que ni elle ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience ; - le dossier de demande ne comportait pas la date de construction du bâtiment à démolir, en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; - le plan de situation joint au dossier de demande était insuffisant au regard de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne permet pas de saisir les conséquences de la démolition sur l'environnement voisin et qu'il ne permet pas de déterminer quelles sont les règles d'urbanisme applicables ; - le document photographique joint au dossier de demande ne permet pas d'avoir une vision globale du bâtiment destiné à être démoli, en méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ; - le plan de masse n'est pas côté en trois dimensions ; - le permis attaqué se fonde sur un plan local d'urbanisme illégal dès lors que la dernière modification a été approuvée alors que la publicité réalisée autour de l'enquête publique a été insuffisante ; - le projet ne respecte pas la vocation principale d'habitat de la zone UB du plan local d'urbanisme et le caractère pavillonnaire du quartier Croix-Rouge, dont il représentera 79 % de la surface ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme relatives à l'évacuation des eaux pluviales en l'absence de toute précision du dossier sur le dispositif prévu ; - l'absence de mesures concernant les eaux pluviales méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2018, la commune de Coutras informe la cour qu'elle n'entend pas présenter de mémoire en défense dès lors qu'elle n'a pas d'éléments complémentaires à apporter à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2018, la SA Sodis Centre Leclerc, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'association requérante une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; l'objet social de l'association qui consiste à préserver le caractère pavillonnaire du quartier méconnaît la politique nationale d'urbanisme telle qu'elle a été redéfinie par la loi SRU et par la loi ALUR qui ont pour objectif d'assurer une plus grande mixité sociale ; le permis de démolir n'altère pas par lui-même le cadre de vie, l'environnement ou les principes de développement durable auxquels se réfèrent les statuts de l'association requérante ; - si la date de construction du bâtiment à démolir a été omise, les photographies jointes au dossier ont permis de pallier cette omission ; - le dossier de demande était suffisamment complet pour permettre à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause ; - aucun des griefs invoqués à l'encontre du plan local d'urbanisme ne saurait prospérer, le tribunal les ayant écartés dans une autre instance par un jugement du 19 avril 2018 ; - l'arrêté ne méconnaît pas les caractéristiques de la zone UB décrites dans le préambule du règlement, lequel ne revêt aucun caractère impératif ; au demeurant, si ce texte pourrait avoir une incidence sur un permis de construire, il n'en a aucune sur un permis de démolir ; - les dispositions de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables à un permis de démolir ; - la question de l'écoulement des eaux pluviales, au demeurant non étayée, ne concerne pas un permis de démolir et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 ne peut qu'être écarté. Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'Association de défense des propriétaires et riverains du quartier de la Croix-Rouge de Coutras et de MeB..., représentant la SA Sodis Centre Leclerc. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mai 2016, la société Sodis, gérant le Centre Leclerc de Coutras, a déposé une demande de permis de démolir une maison individuelle située 28 rue Henri Dunant à Coutras. Par arrêté du 6 juin 2016, le maire de Coutras a délivré le permis sollicité. L'Association de défense des propriétaires et riverains du quartier de la Croix-Rouge de Coutras relève appel du jugement n° 1603459 du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de démolir. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. Si le jugement attaqué porte mention que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, aucune des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Bordeaux ne vient attester que l'avis d'audience a été notifié à l'Association de défense des propriétaires et riverains du quartier de la Croix-Rouge de Coutras ou à son mandataire dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni d'ailleurs, que ceux-ci aient été présents ou représentés à cette audience. Par suite, l'Association de défense des propriétaires et riverains du quartier de la Croix-Rouge de Coutras est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'un vice de procédure au regard des exigences fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association de défense des propriétaires et riverains du quartier de la Croix-Rouge de Coutras. Sur la légalité du permis de démolir du 6 juin 2016 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.