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18NC00554

CETATEXT000037440458 J5_L_2018_09_000001800554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/04/CETATEXT000037440458.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18NC00554, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de NANCY 18NC00554 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP XAVIER IOCHUM M. Marc WALLERICH M. LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 1706070 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2018 et le 26 avril 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er aout 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant du Kosovo né le 5 août 1992, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre
  3. Ses demandes de titre de séjour en qualité de réfugié et pour raison de santé ont été rejetées entre 2012 et
  4. L'intéressé a épousé une ressortissante française le 21 février 2015 et a, par courrier du 17 septembre 2015, demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 7 mars 2016 confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 24 novembre 2016, et par la cour administrative d'appel dans un arrêt du 18 janvier
  5. Par courrier du 30 mars 2017, M. C...a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet de la Moselle a, une nouvelle fois, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. M. C...reconnaît être retourné au Kosovo après le premier refus de séjour qui lui a été opposé et soutient n'avoir pu obtenir du consul de France la délivrance d'un visa de long séjour. Pour établir l'intensité et la réalité de ses liens matrimoniaux il se borne toutefois à verser des attestations de proches et des photographies sur lesquelles il figure aux côtés de sa conjointe mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces pièces, qui sont, à l'exception de deux attestations faites par le maire de Metz et une de ses adjointes, toutes antérieures à septembre 2016, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'intensité, à la date de l'arrêté attaqué, de la relation matrimoniale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des modalités de son séjour en France, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 18NC00554 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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