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17DA02462

CETATEXT000037440519 J7_L_2018_09_000001702462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/05/CETATEXT000037440519.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/09/2018, 17DA02462, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de DOUAI 17DA02462 4e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Grand d'Esnon SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1701365 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 septembre 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant algérien né le 31 mai 1987, est entré sur le territoire français le 27 mars 2011, sous le couvert d'un visa qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante européenne, afin de rejoindre son épouse, de nationalité néerlandaise. Il a bénéficié, le 7 mars 2012, en cette qualité, de la délivrance d'un titre de séjour valable cinq ans. Toutefois, ce mariage ayant été dissous en mars 2013, M. A...a sollicité du préfet de l'Oise la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " visé au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en faisant état de son mariage, le 14 juin 2015, avec une compatriote. Par un arrêté du 14 avril 2017, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
  2. Lorsqu'il est saisi par un ressortissant algérien d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort, en l'espèce, du formulaire de demande de titre de séjour déposé le 10 juin 2016 que, comme il a été dit au point précédent, M. A...a exclusivement sollicité la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " visé au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 14 avril 2017 en litige que le préfet de l'Oise aurait examiné d'office si M. A...pouvait prétendre à la délivrance du certificat de résidence valable dix ans prévu par les stipulations de l'article 7 bis du même accord. Il suit de là que l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, de ces dernières stipulations.
  3. Comme il a été dit au point 1, M. A...est entré régulièrement en France le 27 mars 2011 et s'est vu délivrer, le 7 mars 2012, un titre de séjour valable cinq années. Il pouvait ainsi se prévaloir, à la date à laquelle l'arrêté du 14 avril 2017 en litige a été pris, d'un séjour habituel de six années sur le territoire français, dont cinq ont été effectuées par lui en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, durant cette période, été employé, notamment en tant que manutentionnaire ou que manoeuvre en bâtiment dans le cadre de nombreuses missions d'intérim successives. En outre, M. A...a épousé, comme il a également été dit au point 1, une compatriote, avec laquelle il a eu une fille née en France le 14 septembre
  4. Toutefois, il n'est pas contesté que l'épouse de l'intéressé ne disposait, à la date de l'arrêté en litige, d'aucun droit au séjour en France, alors même qu'aucune obligation de quitter le territoire français ne lui aurait été notifée. En outre, M.A..., qui ne donne aucune précision quant aux liens sociaux et amicaux qu'il aurait tissés depuis son arrivée en France, n'établit, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que l'intéressé poursuive hors de France, le cas échéant dans son pays d'origine, sa vie familiale avec son épouse, et leur fille, âgée de cinq mois à la date de l'arrêté contesté. En outre ce n'est qu'à des dates postérieures à celle de l'arrêté contesté que M. A...a suivi et validé une formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, puis a obtenu une promesse d'embauche en tant que chauffeur, ainsi qu'un titre professionnel de cuisinier, enfin, des contrats de travail dans le secteur de la restauration. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA02462 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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