CETATEXT000037440529 J7_L_2018_09_000001800210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/05/CETATEXT000037440529.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18DA00210, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de DOUAI 18DA00210 4e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Grand d'Esnon SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...née B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702608 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, Mme D...née B..., représentée par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 octobre 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...D...néeB..., ressortissante nigériane née le 19 septembre 1978, est entrée régulièrement en France, le 23 septembre 2013, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Le 10 décembre 2013, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle a été admise au séjour à ce titre et s'est vue délivrer un premier titre de séjour qui a été renouvelé deux fois jusqu'au 24 février
- Le 13 février 2017, Mme D...née B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...née B...relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 mai 2017 du préfet de l'Eure.
- Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Eure a délivré à Mme D...née B...un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Cette décision, dès lors qu'elle est devenue définitive, emporte également pour Mme D...née B...des effets identiques à ceux qui auraient découlé de la délivrance du titre de séjour étranger malade qu'elle avait sollicité. D'ailleurs, ce titre de séjour " vie privée et familiale " valable un an correspond au titre dont la requérante demandait la délivrance dans les conclusions aux fins d'injonction qu'elle a présentées devant le tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par Mme D...née B...contre l'arrêté du 11 mai 2017 se sont trouvées privées d'objet, en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par Mme D...néeB.... DÉCIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D...néeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...née B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. 2 N°18DA00210 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.