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18DA00259

CETATEXT000037440540 J7_L_2018_09_000001800259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/44/05/CETATEXT000037440540.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18DA00259, Inédit au recueil Lebon 2018-09-25 CAA de DOUAI 18DA00259 4e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Grand d'Esnon NAVY M. Jean-François Papin M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1704214 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 avril 2017 et a fait injonction à cette autorité de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les observations de MmeB.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B...néeC..., ressortissante marocaine née le 6 septembre 1983, est entrée en France le 26 août 2012 sous le couvert d'un visa de court séjour qu'elle avait obtenu auprès des autorités espagnoles. Elle y a rejoint son mari, un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité et qu'elle avait épousé le 7 août 2012 au Maroc. Deux enfants sont nés en France, le 4 avril 2013 et le 21 décembre 2014 de cette union. Mme B...a sollicité du préfet du Pas-de-Calais, le 24 novembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa situation familiale. Par un arrêté du 10 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
  6. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d'être dit au point 1, que Mme B... pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté du 10 avril 2017 en litige, d'un séjour habituel sur le territoire français de près de cinq années et d'une vie commune de même durée avec son époux. Ce dernier, titulaire d'une carte de résident, exerce une activité salariée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que chauffeur routier. En outre, comme il a également été dit au point 1, deux enfants, respectivement âgés de quatre ans et de deux ans à la date de l'arrêté contesté, sont nés de cette union et scolarisés en école maternelle. Enfin, les nombreuses attestations produites en la faveur de Mme B...révèlent que l'intéressée a noué, depuis son arrivée sur le territoire français, de nombreuses relations amicales et sociales. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le préfet du Pas-de-Calais n'allègue pas que Mme B... disposerait d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, cette autorité n'a pu, dans les circonstances particulères de l'espèce et alors même que l'intéressée aurait pu bénéficier du regroupement familial et qu'elle ne s'est pas soumise à cette procédure, refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le tribunal administratif de Lille s'est fondé à bon droit sur ce motif pour annuler la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises le 10 avril 2017 par le préfet du Pas-de-Calais à l'égard de Mme B... et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
  7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé son arrêté du 10 avril 2017, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B...néeC.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°18DA00259 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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